Section des Référés, 25 février 2025 — 25/00135
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQEB CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C. CONCORDE - VITRY C/ S.A.S. MTFK DENTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. CONCORDE - VITRY Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 786 368 dont le siège social est sis 7, Rue Léo Delibes - 75116 PARIS
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 0009
DEFENDERESSE
S.A.S. MTFK DENTAL Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 843 717 026 dont le siège social est sis 25, Avenue du 8 Mai 1945 - 95200 SARCELLES
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2021, la S.C. CONCORDE VITRY a donné à bail commercial à la S.A.S. MTFK DENTAL des locaux portant les n° C1, C2 et C3 situés dans le centre commercial Via Bella à Vitry-sur-Seine (94400), ZAC Concorde Stalingrad, 1 allée Pierre Lamouroux, moyennant un loyer annuel de 95 200,00 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la S.C. CONCORDE VITRY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.S. MTFK DENTAL pour une somme de 47 366,70 € au titre de l'arriéré locatif au 30 juillet 2024.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la S.C. CONCORDE VITRY a fait assigner la S.A.S. MTFK DENTAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la S.A.S. MTFK DENTAL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Dire et juger que la S.C. CONCORDE VITRY pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la S.A.S. MTFK DENTAL - condamner la S.A.S. MTFK DENTAL à payer à la S.C. CONCORDE VITRY la somme provisionnelle de 87 321,34 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024 - déclarer mal fondée une éventuellement demande de délai, - Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la S.A.S. MTFK DENTAL s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre; - Dans cette hypothèse, dire que faute par la S.A.S. MTFK DENTAL de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la S.C. CONCORDE VITRY pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.S. MTFK DENTAL ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier; - condamner la S.A.S. MTFK DENTAL au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et des taxes, jusqu'à la libération des locaux, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, - condamner la S.A.S. MTFK DENTAL au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de la notification aux créanciers inscrits et de la signification de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'audience du 23 janvier 2025, la S.C. CONCORDE VITRY, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. MTFK DENTAL n'a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l'issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose