Chambre 1, 25 février 2025 — 21/06902
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 25 Février 2025 Dossier N° RG 21/06902 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHWF Minute n° : 2025/ 85
AFFAIRE :
Société LALEG FAMILY représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] Maître [I] [T] désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire à la LJ de la SAS LALEG FAMILY C/ S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025 et prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Pierre emmanuel PLANCHON Me Sophie MOREEL WEBER
Délivrées le 25 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Société LALEG FAMILY représentée par son liquidateur judiciaire Me [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MOREEL WEBER, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [I] [T] désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LALEG FAMILY, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE La société LALEG FAMILY exploite un restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne “LA ROSE DES SABLES”. Cette activité est exercée dans deux locaux commerciaux qui se jouxent sis “[Adresse 2] à [Localité 4], dont un local appartient à la S.C.I. BSJ et le second à la S.C.I. BEAUCHAMP et CHAMP BUILDING.
A la suite de la tempête “Karine” ayant touché la ville de [Localité 4], la société LALEG FAMILY a déclaré avoir subi un sinistre en date du 2 mars 2020. Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2021, elle a fait assigner son assureur, la compagnie GENERALI IARD, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les dommages occasionnés dans les locaux professionnels, sollicitant en outre le paiement d’une somme de 50.000 euros à titre provisionnel en sus de demandes accessoires.
Parallèlement, par acte d’huissier du même jour, la société LALEG FAMILY a saisi le Tribunal de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné monsieur [J] [H] en qualité d’expert et a débouté la société LALEG FAMILY du surplus de ses demandes au motif d’une contestation sérieurse, la garantie se trouvant conditionnée par la preuve de la vitesse d’un vent supérieure à 100 km/h ainsi que stipulé au contrat d’assurance.
La S.A.S. LALEG FAMILY a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 19 décembre 2019. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 29 mars 2021 et Me [T], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement rendu le 31 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Fréjus a constaté la cessation des paiements de la S.A.S. LALEG FAMILY au 3 juillet 2023, a prononcé la résolution du plan de redressement de la S.A.S. LALEG FAMILY et la liquidation judiciaire de la S.A.S. LALEG FAMILY, désignant Me [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions en date du 12 septembre 2023, Maître [T] est intervenu volontairementà la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 avril 2024, la société LALEG FAMILY a demandé de : - juger que la clause d’exclusion de garantie ne respecterait pas le caractère formel exigé par l’article L 113-1 du Code des assurances en ce qu’elle serait « ambiguë et source d’interprétation » et qu’elle serait donc nulle - condamner la société GENERALI à payer à la société LALAEG FAMILY les sommes suivantes : o 44.331,33 pour les dégâts matériels o 60.000 € pour la perte d’exploitation o 3.000 € o 9.000 € au titre des frais irrépétibles « en ceux compris les frais engagés dans le cadre de l’incident outre les dépens en ceux compris les frais d’expertise » .
Au soutien de ses demandes, elle vise les dispositions des article 1103 et suivants du Code civil, faisant notamment valoir que les deux locaux dans lesquels elle exerce son activité sont assurés par la compagnie GENERALI IARD. Elle précise que les conditions de la garantie étaient acquises, eu égard au vent supérieur à 100 km/