JLD, 25 février 2025 — 25/01229

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/01229 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSR. Minute n°2025/22

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 février 2025, concernant:

Madame [H] [R] née le 03 Mai 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Majeure protégée sous mesure de tutelle exercée par Mme [F] [G] MJPM

Vu les certificats médicaux : - du Docteur [C] [U] du 14 février 2025 - du Docteur [E] [S] du 15 février 2025 - du Docteur [D] [X] du 17 février 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [B] [A] en date du 19 février 2025

Vu la saisine en date du 19 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Février 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 février 2025 à : Madame [H] [R] Madame [F] [P], tutrice de la patiente tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]

Vu l’avis du 20 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu le certificat de situation du 24 février 2025 du Docteur [N] précisant que l’amélioration de l’état psychique de la patiente permet son audition ;

Vu la désignation de Maître DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, ; Après avoir entendu en audience publique Madame [H] [R], sa tutrice régulièrement convoquée n’ayant pas comparu ; Me DE SOUSA entendue en ses explications.

Attendu que la situation de cette patiente est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est prononcé à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 13 juillet 2023; que Madame [H] [R] a été de nouveau hospitalisée le 14 février 2025 sur le fondement de l’artice L 3211-3 du Code de la Santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente); que selon le certificat d’admission du 14 février 2025 du Docteur [C], urgentiste, Mme [R] [H] présentait à son arrivée à l’hôpital une agitation sur un mode délirant, avec logorrhée dans le cadre d’une pathologie psychiatrique (schizophrénie) en rupture de traitement, cet état justifiant des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente;

Attendu que pendant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Mme [H] [R] présentait un discours diffluent, et tenait des propos délirants tout en étant peu compliante aux soins;

Attendu que lors de l’audience Me DE SOUSA a soulevé le fait que Mme [G] ne justifiait pas de sa qualité de tutrice alors qu’elle a demandé l’admission en psychiatrie de Mme [H] [R]; que sur le fond, Me DE SOUSA a sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation contrainte en précisant que selon le dernier certificat médical fourni la situation de la patiente s’est améliorée, ce qui a d’ailleurs permis son audition; que Mme [H] [R] a quant à elle précisé ne pas souffrir de troubles mentaux, ne pas vouloir de suivi psychiatrique et vouloir quitter l’hôpital;

Attendu sur le premier point que le service des tutelles du tribunal de FREJUS nous a régulièrement communiqué la dernière décision qui concerne Mme [H] [R] et qu’ainsi par jugement du 28 mars 2024, le juge des tutelles a régulièrement débouté Mme [H] [R] de sa demande de main levée de la mesure de protection et a maintenu la mesure de tutelle en maintenant Mme [F] [P]-[G] en qualité de tuteur; qu’ainsi Mme [F] [P]-[G] pouvait régulièrement en qualité de tuteur tiers demandeur solliciter l’admission en psychiatrie de Mme [H] [R] étant rappelé que la décision a été prise par le directeur de l’établissement le 14 février 2025, mesure maintenue par décision du 17 février 2025 après la période d’observation de la patiente;

Attendu sur le fond que la main levée de l’hospitalisation est prématurée; qu’en effet, l’avis motivé du Docteur [B] du 19 février 2025 conclut à la nécessité de maintenir encore la mesure en rappelant les antécédents psychiatriques de Mme [H] [R] (trouble schizo-affectif) qui a arrêté son traitement depuis octobre 2024, ce qui explique sa décompensation psychotique actuelle; qu’enfin Mme [H] [R] refuse tout suivi psychiatrique car elle ne se reconnait pas malade, de sorte qu’aucun suivi ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins n’est envisageable;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [H] [R] née le 03 Mai 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Majeure protégée sous mesure de tutelle exercée par Mme [F] [G] MJPM

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 25 Février 2025 à 11h40 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Février 2025 par courriel à : Madame [H] [R] Maître DE SOUSA Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8] Madame [F] [P], tutrice tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 25 Février 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 25 Février 2025 Le Greffier