Chambre 1, 25 février 2025 — 23/06825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 25 Février 2025 Dossier N° RG 23/06825 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5T3 Minute n° : 2025/ 85
AFFAIRE :
[P] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle santé APRIA RSA, L’EQUITE
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025 et prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS la SELARL CABINET BERNARDINI
Délivrées le 25 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Maître Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante
Mutuelle santé APRIA RSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] non comparante
L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, madame [P] [B].a été victime d’un accident de gyropode de marque SEGWAY lors d’une excursion à [Localité 9] dans le cadre d’une sortie organisée par la société MOBIL BOARD, assurée auprès de la compagnie L’EQUITE.
Suite à la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON par madame [B], le Docteur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert pour évaluer le préjudice corporel de celle-ci, par ordonnance du 12 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mars 2023.
Par actes d’huissier séparés des 7 septembre et 28 septembre 2023, madame [P] [B] a fait assigner la S.A. L’EQUITE, la mutuelle APRIA ainsi que la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel de la société d’assurance L’EQUITE.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 27 mai 2024, madame [B] a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui payer les sommes suivantes: - 84,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 680 € au titre des frais d’assistance à expertise ; -6.310,80 euros au titre des frais de tierce personne ; - 6.549,59 euros titrent de la perte de gains professionnels actuels ; - 166.098,86 euros au titre de la tierce personne permanente ; -282.080,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (et subsidiairement sur ce poste 177 193,58 euros) ; - 4.197,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 16.300 € au titre des souffrances endurées ; - 3.520 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; -14.400 € € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 6.000 € au titre du esthétique permanent, - 16.000 € au titre du préjudice d’agrément, - 5.000 € au titre du préjudice d’établissement., Elle précise que la provision versée sera à déduire pour un montant de 3.000 €. En outre, en l’absence d’offre régulière, elle sollicite la condamnation de la société L’EQUITE à lui payer cette somme avec le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 24 septembre 2022 et jusqu’à la décision à intervenir, somme à considérer avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs. Enfin, elle sollicite que les intérêts échus pour une année soient eux-mêmes productifs d’intérêts. Subsidiairement, sur les intérêts, si le tribunal ne retenait pas le caractère irrégulier de l’offre mais la tardiveté de celle-ci, elle demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022 et jusqu’au 10 janvier 2024 (date de l’offre d’indemnisation), somme à considérer avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs. En tout état de cause, la demanderesse sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Youri BERNARDINI et le jugement devant être revêtu de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions n°3 », la S.A. L’EQUITE sollicite de voir déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation formulées (renvoyant manifestement pour le détail au corps de ses écritures). En toute hypothèse, elle demande de voir déduite des indemnités allouées au titre de la perte de gains professio