Chambre 1, 25 février 2025 — 24/02720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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Du 25 Février 2025 Dossier : RG N° 24/02720 - N° PORTALIS : DB3D-W-B7I-KFD5 Minute n° : 2025/ 84
AFFAIRE : [B] [E], [B] [U] C/ [W] [P], Compagnie d’assurance AXERIA IARD
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DGSJ GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :A l’audience publique du 03 Décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Maître Benoît LAMBERT Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
M. [B] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
M. [B] [U] [Adresse 6] (MAROC)
représentés par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD [Adresse 4]
M. [W] [P] [Adresse 3] [Localité 1].
Représentés par Maître Benoît LAMBERT, membre de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Messieurs [U] et [E] [B] (père et fils) ont fait assigner Monsieur [P] [W] et la compagnie d’assurance AXERIA IARD aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur attitude abusive et dilatoire, la somme de 3.150 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Ils exposent que Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXERIA, est à l’origine de l’accident ayant occasionné le décès de Monsieur [M] [B], respectivement leur frère et oncle.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 17 mai 2024, la S.A. AXERIA IARD et Monsieur [P] [W] sollicitent de voir fixer le montant des réparations du préjudice des demandeurs comme suit : - Pour Monsieur [E] [B] : 3.150 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques et 1500 euros en réparation du préjudice d’affection ; - Pour Monsieur [U] [B] : 7.000 euros en réparation de son préjudice d’affection. Il est sollicité de voir écarter les demandes au titre de la résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 3 décembre suivant.
À l’audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale
Observation à titre liminaire Par jugement du 8 juin 2022, Monsieur [P] [W] a été jugé coupable de faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec la circonstance d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité de prudence, Monsieur [M] [B] étant victime décédée. Sur l’action civile, de nombreux proches de Monsieur [M] [B] ont été déclarés recevables en leur constitution partie civile. Les demandeurs à la présente instance n’ont pas été indemnisés en tant que parties civiles. Monsieur [P] [W] a été déclaré responsable du préjudice des parties civiles et a été condamné à payer une provision de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve du défunt ainsi qu’à leur enfant mineur [T]. La compagnie AXERIA est intervenue volontairement à la procédure.
- Sur le fondement de la présente action
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages. En l’espèce, la compagnie AXERIA IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Messieurs [U] et [E] [B] père et fils.
Cependant, l’assurance entend discuter les montants réclamés être de l’indemnisation des préjudices d’affection ainsi que du préjudice moral sollicité au titre d’un résistance abusive.
- Sur l’indemnisation en remboursement des frais d’obsèques
La compagnie AXERIA ac