Chambre 1, 25 février 2025 — 22/05206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

************************

DU 25 Février 2025 Dossier N° RG 22/05206 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ4M Minute n° : 2025/ 87

AFFAIRE :

[V] [J], [Y] [R], SA BPCE ASSURANCES C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE, Société AON ASSURANCES, ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR S.A. AXA France IARD

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : M. Alexandre JACQUOT

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE la SELARL JLS AVOCATS la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD la SELASU CECCALDI STÉPHANE Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [J] [Adresse 12] [Localité 10]

Madame [Y] [R] [Adresse 12] [Localité 10]

représentés par Maître Jean-louis SAVES, de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

SA BPCE ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 7]

représenté par Maître Jean-louis SAVES, de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 13]

Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE [Adresse 18] [Adresse 18] - [Localité 15]

représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société AON ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Maître Cédric PALAZZETTI, de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de GRASSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE

******************

EXPOSE DU LITIGE

En date du 23 septembre 2017, monsieur [V] [J] qui participait au « rallye du pays [Localité 16]» en tant que copilote dans un véhicule conduit par monsieur [I] [Z], a été grièvement blessé par suite d’un accident survenu sur le parcours. Il a ainsi subi une longue hospitalisation et a été en arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2018.

Une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale et un expert automobile a été commis. Il a conclu que l’accident était dû à une perte de contrôle de monsieur [I] [Z], dans une courbe du parcours, à raison de la vitesse excessive du véhicule compte tenu du tracé de la courbe ainsi que de l’humidité de la chaussée. Il est également mentionné une perte d’adhérence du fait du manque de température adéquate des pneumatiques du véhicule. Enfin, l’expert a exclu la défaillance technique comme étant à l’origine de l’accident.

Monsieur [J] a sollicité la S.A. BPCE ASSURANCES (ci-après « BPCE ») auprès de laquelle il avait souscrit une assurance « accident de la vie », aux fins de se faire indemniser de son préjudice corporel découlant de l’accident. L’assurance a procédé à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le contrat d’assurance avec application d’une règle proportionnelle de primes, monsieur [J] n’ayant pas souscrit l’option « sport à risque ».

La S.A. BPCE a mis en cause la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE en ce qu’elle avait vocation à garantir la responsabilité de ses adhérents via son courtier, la société GRAS SAVOYE devenue par une société WILLIS TOWER WATSON FRANCE.

En l’absence de réponse à ses demandes en indemnisation du préjudice de monsieur [J], par acte d’huissier du 20 juillet 2022, monsieur [V] [J], madame [Y] [R] (compagne pacsée de celui-ci) et la S.A. BPCE ASSURANCES ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. GRAS SAVOYE et la CPAM DU VAR.

Par acte d’huissier du 8 mars 2023, monsieur [J] et la S.A. BPCE ont fait assigner l’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 17] (ci-après « ASAG »), organisatrice du rallye (dossier enrôlé sous le numéro RG 23/01972).

La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement en la procédure en qualité d’assureur de cette association par conclus