Chambre des référés, 25 février 2025 — 25/00057
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTA5
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Association L’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. à conseil d’administration SOCIETE NATIONALE S.N.C.F. dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TRAMATER TRANSPORT dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
L’ASSOCIATION DIOCESAINE D’[Localité 23] [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.C.A. VEOLIA EAUX - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire et conseil de surveillance ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 29] et actuellement [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Ville de [Localité 21] (direction de l’urbanisme) dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOMMY MARTIN GROUP - ARCHITECTES “Architecture - Urbanisme - Environnement” dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
ASSOCIATION [28] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 janvier 2025, l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE D’[Localité 23]-[Localité 22], la société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société GRDF, la société ENEDIS, la ville de [Localité 21], la société TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES « Architecture – Urbanisme – Environnement », la société SEQUENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, l’association [28], la SOCIETE NATIONALE SNCF et la société TRAMATER TRANSPORT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dite préventive et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
- l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE D’[Localité 23] [Localité 22] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage scolaire situé au [Adresse 10], cadastrée AE [Cadastre 14], lequel a été pris à bail par elle ; - elle envisage de procéder à la démolition des immeubles existants avant d’envisager dans un second temps un projet de construction, et a obtenu un permis de démolir en date du 1er juillet 2024 ; - les travaux de démolition pourraient éventuellement entraîner des répercussions sur les immeubles riverains et la circulation des camions risque d’affecter la voirie, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, avant le commencement des travaux et afin d’éviter toutes contestations ultérieures.
A l’audience du 4 février 2025, l’OGEC DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE [26], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau, précisant se désister de ses demandes à l’égard de la société VEOLIA EAUX - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, cette dernière n’assurant pas le service de distribution d’eau et d’assainissement sur la commune de [Localité 21].
Bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société VEOLIA EAUX – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
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