Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01123

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKR

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. PREVIMMO dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. JKM IMAGES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Théo CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P441

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 24 octobre 2024, la SCI PREVIMMO, propriétaire de locaux commerciaux situés à Morangis et donnés à bail à la SARL JKM IMAGES, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail, - subsidiairement, par application des articles 1224 à 1229 du code civil, et si par extraordinaire le tribunal estimait que la clause résolutoire n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, compte tenu des manquements graves et renouvelés aux obligations du bail, - ordonner l'expulsion pure et simple et sans délai de la SARL JKM IMAGES, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], et cela avec le concours de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement, - autoriser la SCI PREVIMMO à faire séquestrer les objets mobiliers trouves dans les lieux lors de l'expulsion sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et péril de la partie expulsée, conformément aux dispositions de l'article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la SARL JKM IMAGES à payer à la SCI PREVIMMO : - la somme de 11.439,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels, à compter du mois de novembre 2024, et cela jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivre le 22 juillet 2024.

A l'appui de ses demandes, la SCI PREVIMMO expose que : - elle a donné à bail à la SARL JKM IMAGES des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 15 décembre 2023, moyennant un loyer annuel de 15.600 euros hors taxes et hors charges, - la SARL JKM IMAGES ne réglant plus ses loyers depuis le mois de mai 2024, la SCI PREVIMMO l'a mise en demeure par courrier daté du 28 mai 2024 de régulariser la situation, en vain, - après relances sans effet, la SCI PREVIMMO a donc fait délivrer à la SARL JKM IMAGES un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 juillet 2024, réclamant la somme en principal de 3.960 euros, qui est demeuré infructueux, - selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, la dette locative s'élève à la somme de 11.439,79 euros.

Initialement appelée le 3 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2025 au cours de laquelle la SCI PREVIMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, actualisant la dette à la somme de 13.956,49 euros, dont 1.320 euros payés la veille de l'audience sont à déduire et précisant s'opposer à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

La SARL JKM IMAGES, représentée par avocat, a reconnu oralement le principe et le quantum de la dette, qu'elle a actualisé de son virement d'un montant de 1.320 euros, et s'est référée à ses conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles, au visa des article 835 et 1343-5 du code civil, de l'article L145-41 du code de commerce et des articles 695 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite :

- à titre principal, que soit déboutée la SCI PREVIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, de réduire la somme de 15.483,54 euros à la somme de 12.636,49, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder les plus larges délais à compter de l'ordonnance à venir, et condamner la SCI PREVIMMO aux entiers dépens dont