Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/00465

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCGK

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. EMMA PRESSING dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [D] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1504

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2024, la SAS EMMA PRESSING, sise à [Localité 4], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire sa bailleresse Mme [D] [G], domiciliée à [Localité 3], dans le ressort de céans, aux fins de l'obliger à réaliser divers travaux dans le local loué dont s'agit.

A l'audience du 17 janvier 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La défenderesse ayant constitué, conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, la présente décision est donc contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La demanderesse au principal ne justifie aucunement du caractère urgent des travaux réclamés, au demeurant mineurs et non essentiels ; qu'elle ne saurait donc être que déboutée ;

Sur la demande reconventionnelle :

La défenderesse, demanderesse reconventionnelle, ne saurait sérieusement solliciter la résolution de bail à raison du seul refus de paiement de la taxe foncière 2024 par le locataire, lequel invoque une contestation sérieuse sur les termes du bail ; qu'elle ne saurait donc être que déboutée ;

Sur les autres chefs :

L'exécution provisoire est sans objet.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

Chacune des parties succombant supportera ses propres dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :

DEBOUTE la SAS EMMA PRESSING de ses demandes de travaux,

DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande reconventionnelle de résolution du bail, REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,