Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01354

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01354 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR5L

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. DS2 dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [W], [X] [U] demeurant [Adresse 15] [Localité 10]

non comparante ni constituée

Madame [S], [O], [X], [C] [A] demeurant [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676

Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676

Monsieur [B], [Y], [N] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Clara LAUNAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0676

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SCI DS2 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [W], [X] [U], Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :

par acte authentique du 31 mai 2022, elle a acquis de Madame [W], [X] [U], Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M], [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A] un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] et antérieurement à la vente, elle avait constaté des désordres auxquels les vendeurs devaient remédier ;or, postérieurement à la réalisation de la vente, elle a constaté que les désordres n'avaient pas été réparés et s'est donc rapprochée de son notaire afin que ses réclamations soient transmises au notaire des vendeurs, Maître [R] [K], lequel par courrier du 22 août 2023 a opposé que l'acquéreur avait acheté l'immeuble en tout connaissance de cause ;les désordres ont été relevés par procès-verbal de constat de commissaire de justice ;- elle est donc fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

A l'audience du 28 janvier 2025, la SCI DS2, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Madame [S], [O], [X], [C] [A], Monsieur [D], [Z], [M] [F] [A] et Monsieur [B], [Y], [N] [A], représentés par leur conseil, ont, reprenant les termes de leurs conclusions, sollicitent du juge des référés de :

annuler l'assignation du 11 décembre 2024 dirigée contre Madame [W] [U] ;donner acte à Madame [S] [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A] de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée,

dire et juger que la demanderesse sera seule redevable du paiement des frais et honoraires d'expertise dont la consignation serait ordonnée ; En tout état de cause,

rejeter la demande de la société DS2 de voir condamner Madame [W] [U] veuve [A], Madame [S] [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- réserver les dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

Madame [W] [U] étant décédée le 23 mai 2024, il y a lieu d'annuler l'assignation délivrée à cette dernière ;en qualité de non professionnels, ils ont vendu l'ensemble immobilier litigieux à la société DS2 en sa qualité de professionnel de l'immobilier, laquelle a reconnu avoir constaté avant la vente les désordres allégués et avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre eux, et ni le compromis de vente, ni l'acte de vente ne mettent à leur charge la réalisation de travaux, de sorte que l'expertise judiciaire sollicitée apparait inutile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [W], [X] [U]

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'ac