Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01255

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01255 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2D

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. PAD CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00918, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [F] [V], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [J], de la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [E] [J], de Monsieur [X] [Z] et de la compagnie d'assurance GENERALI SA, assureur de Monsieur [X] [Z], et désigné pour y procéder, Monsieur [L] [W], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [K] [P] par ordonnance de changement d'expert du 14 mars 2024.

Par ordonnance du 13 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00569, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SA ALLIANZ IARD, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SARL PAD CONSTRUCTIONS.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, délivré selon les modalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la SARL PAD CONSTRUCTIONS a fait assigner la société PROTECT SA, société belge, devant le Président du tribunal de céans, statuant en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir rendre commune l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 et lui déclarer opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [P].

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que :

elle était assurée, courant 2020, auprès de la société de droit belge, PROTECT SA, au titre de sa responsabilité civile décennale et au titre de sa responsabilité civile de droit commun ;dans le courant de l'année 2020, Monsieur [E] [J], propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7], lui a confié la réalisation de travaux de division en deux logements distincts, qui ont été achevés en juin 2020 ;Monsieur [F] [V], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [E] [J] s'est plaint de dégâts des eaux récurrents et a, par ordonnance du 14 novembre, obtenu la désignation d'un expert judiciaire ;Les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables, par ordonnance de référé du 13 septembre 2024 ;elle est donc bien fondée à appeler en intervention forcée son assureur, la société PROTECT SA, afin que les opérations d'expertise lui soient opposables.

A l'audience du 28 janvier 2025, la SARL PAD CONSTRUCTIONS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, ajoutant oralement que l'extension de mission sollicitée par la société PROTECT SA concernant l'identité de l'assureur lui ayant succédé n'entrait pas dans les pouvoirs de l'expert judiciaire.

La SA PROTECT, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :

lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune, formée par la société PAD CONSTRUCTION, sous les plus expresses réserves de garantie ; dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve ;dire que la mission de l'Expert désigné comportera le chef de mission suivant : solliciter la communication de tout élément (date, nom de la police…) permettant de déterminer l'identité de l'assureur ayant succédé à la Société PROTECT, solliciter la communication de l'attestation d'assurance de l'assureur ayant succédé à la Société PROTECT, - réserver les dépens.

Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :

en sa qualité d'assureur de la société PAD CONSTRUCTIONS, sous toutes réserves de garantie, elle entend formuler des protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'ordonnance commune formulée par la société PAD CONSTRUCTIONS ;elle se réserve le droit de faire valoir, dans le cadre des