Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/00981
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM53
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [6], situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS AGENCE LORI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L], [I] [U] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maîtres Mathilde BERNARD et Amandine MONSAVANE de la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G22
Madame [C] [F] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maîtres Mathilde BERNARD et Amandine MONSAVANE de la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G22
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [6], sis [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [L], [I] [U] et Madame [C] [F], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de leur ordonner de remettre en état intégralement leur parcelle correspondant au lot n°1504 cadastré section AP [Cadastre 1], et notamment de procéder au retrait du portail motorisé et du rail coulissant installés, ainsi que de procéder à la remise en état des parties communes dans l'état dans lequel elles se trouvaient auparavant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir.
Il sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [6] expose que : - Monsieur [L], [I] [U] et Madame [C] [F] sont propriétaires d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AP [Cadastre 1], lot n°1504, situé au sein de l'ensemble immobilier [6], organisé en syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LORI, - le syndicat des copropriétaires [6] ayant fait constater par procès-verbal du 22 mars 2024, qu'un portail motorisé blanc, dont le rail coulissant est installé à l'extérieur du bien Monsieur [L], [I] [U] et Madame [C] [F], a été installé, les a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de procéder ou de faire procéder à leur retrait, ainsi que de procéder à la remise en état des parties communes dans l'état dans lequel elles se trouvaient auparavant, rappelant le contenu du règlement de copropriété, sans succès, - cette installation s'étant faite sans l'aval préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux effectués contreviennent au règlement de copropriété, applicable à l'ensemble des copropriétaires de la résidence.
Initialement appelée le 5 novembre 2024 et après un premier renvoi au 26 novembre suivant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2025 au cours de laquelle, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles il réitère ses demandes et répond aux prétentions adverses.
Monsieur [L] [I] [U] et Madame [C] [F], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse sollicitant : - à titre principal, que le tribunal se déclare incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond, - à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé en déclarant le syndicat des copropriétaires [6] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation, il lui sera sollicité de l'astreinte à 1 euros par jour de retard à compter du mois suivant la date de l'ordonnance à intervenir, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires [6] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L], [I] [U] et Madame [C] [F] font valoir que le syndicat des copropriétaires [6] ne rapporte la preuve ni d'une urgence ni de l'absence de contestations sé