Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01059

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01059 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN57

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. DESTOCK DISTRIBUTION, également prises en ses locaux [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE a assigné la société DESTOCK DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, aux fins de voir :

ordonner l'expulsion de la société DESTOCK DISTRIBUTION ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local portant le n° 7 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;autoriser la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société DESTOCK DISTRIBUTION ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la SASU FONCIERE IMMOBILIERE :la somme totale de 64.094,07 euros TTC au titre de son arriéré locatif arrêtée au 4 septembre 2024,une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer annuel exigible majore de 50 % outre la TVA, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, dire que la société FONCIERE IMMOBILIERE conservera le dépôt de garantie ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile, ainsi qu'à tous les dépens. Appelée à l'audience du 12 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre suivant, puis à celle du 28 janvier 2025.

A cette audience, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE, représentée par son avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau et soutenu ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles elle sollicite désormais, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, de voir :

débouter la société DESTOCK DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 69.312,41 euros TTC au titre de son arriéré locatif arrêtée au 18 novembre 2024 ;juger mal fondée la demande de délais ;subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que faute par la société DESTOCK DISTRIBUTION de respecter strictement l'échéancier fixé, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;dire que la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE conservera le dépôt de garantie ;condamner la société DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE expose que :

suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, elle a donné à bail à la société DESTOCK DISTRIBUTION un local à usage de stockage de marchandises sans pouvoir recevoir du public portant le n° 7, situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois ans à compter du 20 juin 2022, ledit bail étant soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil ;par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2024 et conformément l'article 2.1 du bail, elle a donné congé des lieux loués à la société DESTOCK DISTRIBUTION pour le 18 juillet 2024 mais cette dernière s'est maintenue dans le local au-delà de la date d'effet du congé et restait devoir au titre de ses loyers et/ou indemnité d'occupation la somme de 64.094,07 euros au 4 septembre 2024 ;la société DESTOCK DISTRIBUTION a finalement restitué le local le 18 novembre 2024 et sa dette locative, arrêtée prorata temporis à cette date s'élève à la somme de 69.312,41 euros TTC. En réplique aux moyens adverses, elle fait valoir que :

il n'existe aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans la mesure où, d'une part, les clauses du b