Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/00851
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKA3
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [U] épouse [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LA TRADITION CROSNOISE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 2 août 2024, Madame [S] [U] épouse [X], propriétaire de locaux commerciaux situés à Crosne et donnés à bail à la SAS LA TRADITION CROSNOISE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS LA TRADITION CROSNOISE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], - juger que Madame [S] [U] épouse [X], pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS LA TRADITION CROSNOISE, - condamner la SAS LA TRADITION CROSNOISE à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 12.860,53 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au mois d'août 2024 inclus, - déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais, - subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SAS LA TRADITION CROSNOISE s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre, - dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS LA TRADITION CROSNOISE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et Madame [S] [U] épouse [X] pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SAS LA TRADITION CROSNOISE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, - condamner la SAS LA TRADITION CROSNOISE à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel du loyer mensuel et des charges soit la somme de 4.665 euros à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur, - condamner la SAS LA TRADITION CROSNOISE à payer à Madame [S] [U] épouse [X] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [U] épouse [X] expose que : - suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2001, elle et son mari, aujourd'hui décédé, ont donné à bail commercial à la société AVNC des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel de 26.678,58 euros hors taxes et hors charges,
- ce bail a fait l'objet de cessions successives pour être cédé en dernier lieu à la SAS LA TRADITION CROSNOISE, actuel preneur, pour lequel le loyer mensuel actuel est de 4.665 euros dont 4.195 euros au titre du loyer et 470 euros au titre de la provision de charges sur la taxe foncière, - depuis le mois d'avril 2024, la SAS LA TRADITION CROSNOISE ne s'acquittant plus régulièrement des loyers et charges, Madame [S] [U] épouse [X] lui a fait délivrer en date du 12 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 14.936,53 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtés au mois de juin 2024 inclus, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 8 octobre 2024 et après deux renvois, l'affaire a été util