Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/00623

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00623 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDA

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Madame [P] [W] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545

Monsieur [V] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", a assigné Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins notamment de les voir condamnés au paiement de différentes sommes à titre provisionnel.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", représenté par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives n°2, a sollicité du juge des référés de :

- déclarer la demande de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", recevable et bien fondée ; En conséquence : - constater que Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", détient à l'encontre de Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 48.194,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023, - constater que l'obligation de Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] de payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 48.194,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 est une obligation incontestable et non contestée, - condamner in solidum par provision en conséquence Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", les sommes de : o 48.154,00 euros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023, o 40,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit o 45.024,50 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023, - si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", condamner in solidum par provision Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 13.949,50 euros au titre du solde des travaux réalisés suivant devis signé,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103,1104 et 1794 du code civil, que : - le 12 octobre 2023, Madame [P] [W] a signé un devis avec l'entreprise "[T]" d'un montant initial de 85.024,50 euros TTC pour la rénovation de sa résidence principale qu'elle détient avec son conjoint, Monsieur [V] [R], lequel constitue un contrat liant les parties, - le 9 décembre 2023, à quelques semaines de la fin des travaux, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] ont emménagé dans leur maison et ont décidé de mettre fin, de manière unilatérale, à leur collaboration avec l'entreprise "[T]", ce qu'ils confirmaient par lettre du 11 décembre 2023, et depuis lors l'entreprise "[T]" et ses sous-traitants se sont vus refuser l'accès au chantier ; - par lettre recommandée du 29 décembre 2023, l'entreprise "[T]" a adressé à Madame [P] [W] sa facture finale pour les travaux réalisés d'un montant de 48.154 euros et l'a mise en demeure de régler ladite facture sous 48 heures, cette mise en demeure restant toutefois sans effet, - le 2 janvier 2024, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont confirmé à l'entreprise "[T]" l'arrêt des travaux au motif que le lien de con