Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01253
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ25
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
CPAM de L’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
DÉFENDERESSES
Madame [K] [S] [B], représentée par sa mère Madame [Z] [B], en qualité d’administrateur légal de ses biens demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 19 et 20 novembre 2024, Madame [Z] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L'ESSONNE pour obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile : - la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime, - la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer : - la somme de 15.000 euros à titre de provision, - la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem, à défaut de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer les frais de consignation d'expertise, - la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de consignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [B] expose que : - le 16 janvier 2024, alors qu'elle traversait au niveau d'un passage piéton à [Localité 9], elle a été renversée par le véhicule conduit par Monsieur [D] [X] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et prise en charge à l'hôpital de [Localité 11] qui, aux termes de son compte rendu et du scanner cérébral réalisé, a conclu à de nombreuses lésions traumatiques, notamment au niveau de la tête, - le 29 février 2024, compte tenu de l'aggravation de ses douleurs au niveau de sa cheville gauche, Madame [Z] [B] a consulté son médecin traitant, le docteur [P] qui, au regard de l'examen médical lui a prescrit une échographie doppler veineux des membres inférieurs, des séances de kinésithérapeute de massage et de rééducation de la cheville gauche, des séances de psychothérapie ainsi qu'une IRM de la cheville gauche qui a mis en évidence de multiples contusions osseuses, voire une fracture non déplacée de la joue médiale du talus, - en parallèle de ses lésions orthopédiques, Madame [Z] [B] a développé des symptômes de stress post-traumatique, nécessitant sa prise en charge par Madame [I], sophrologue et hypnothérapeute, à compter du 26 juin 2024, - les lésions au niveau de sa cheville gauche se sont révélées incompatibles avec son métier d'esthéticienne,
- à plusieurs reprises, Madame [Z] [B] a sollicité auprès de la SA AXA FRANCE IARD la prise en charge de son préjudice, laquelle lui a proposée la somme de 500 euros près de 6 mois après son accident, montant inadapté au regard des lésions initiales, des coûts engendrés par la procédure d'indemnisation et de sa situation financière engendrée par des pertes de revenus conséquents liés à sa mise en arrêt de travail, - elle a donc sollicité une majoration de l'offre provisionnelle, sans succès.
Initialement appelée le 7 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2025 au cours de laquelle, Madame [Z] [B], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Madame [K] [S] [B] représentée par sa mère Madame [Z] [B], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa des articles 145, 328, 329 et 835 du code de procédure civile, son intervention volontaire et la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise, offre de procéder au règlement d'une indemnité provisi