CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00585

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 19]

Pôle Social

Date : 09 Décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00585 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI3T

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Groupement [17] [Adresse 22] [Adresse 16]

Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Société [8] [Adresse 4] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

Organisme [14] [Localité 5]

Représentée par Madame [J] [L], agent audiencier

Organisme [15] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 9 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2021, Monsieur [W] [N], salarié de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle.

Par courrier du 18 octobre 2021, la [9] (ci-après, la [12]) a informé Monsieur [W] [N] que sa pathologie « mésothéliome malin de la plèvre » était prise en charge au titre du tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » des maladies professionnelles.

Un taux d’incapacité permanente (IP) de 100% a été attribué à Monsieur [W] [N], à compter du 16 juin 2021, au titre de cette maladie professionnelle.

Par requête expédiée le 5 octobre 2023, le [18] ([17]), subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de société [7] dans la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N].

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024 et renvoyée à celle du 25 novembre 2024, puis à celle du 9 décembre 2024 pour convocation du liquidateur de la société [7].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le [17] demande au tribunal de :

Déclarer sa demande recevable ;Dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 D dont est atteint Monsieur [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [H] [S] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] et dire que la [11] devra directement verser cette majoration de rente à Monsieur [P] ;Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la Caisse à Monsieur [P] ;Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit : *souffrances morales : 77 100 €, *souffrances physiques : 26 200 €, *préjudice d’agrément : 26 200 €, *préjudice esthétique : 2 000 € ;

Dire que la [11] devra directement verser cette somme de 131 500 euros au [17], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 21 juin 2024, la [12] sollicite sa mise hors de cause au profit de la [11], à laquelle Monsieur [W] [N] est affilié depuis le 24 janvier 2022.

Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le Tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale au vu du domicile du demandeur.

Les parties ont présenté leurs observations.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la composition du tribunal :

Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l'audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité