Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00311

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3MR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3MR - Mme [N] [M] Ordonnance du 24 février 2025 Minute n° 25/187

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [F] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [N] [M] née le 01 Juin 1991 à POINTE A PITRE (97110) demeurant 424 avenue du Bois Clément - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [N] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 24 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [M], reçue et enregistrée au greffe le 24 février 2025 à 12H20,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 24 février 2025 à 12H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 24 février 2025,

Mme [N] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 février 2025 à 17h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 23 février 205 à 17h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique u traitement état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 février 2025 à 17h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [N] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [M],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025 à 19H31,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge