Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00312
Texte intégral
- N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3NH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3NH - M. [P] [L] Ordonnance du 24 février 2025 Minute n° 25/188
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [R] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [L] né le 19 Novembre 1999 au MALI demeurant 13 rue Simone Veil - 77124 VILLENOY actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet M. [P] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 24 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [L], reçue et enregistrée au greffe le 24 février 2025 à 14H23,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 24 février 2025 à 14H23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 février 2025 à 19h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 24 février 2025 à 9h00 pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 21 février 2025 à 19h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025 à 19H26,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge