CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00528

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 24/00528 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWO

N° de minute : 25/43

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA [8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 16 juin 2020, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] que la pathologie déclarée le 20 janvier 2020 par son salarié, Monsieur [H] [Y], était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Pa courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [Y] au 12 septembre 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’une « tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ayant entraîné une limitation notable de la mobilité ».

La société [6] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 10 janvier 2024.

Puis, par courrier recommandé expédié le 20 juin 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de son recours, la société [6] demande au tribunal de :

À titre principal, Déclarer inopposable à son égard ou subsidiairement, ramener à 0% le taux d’IP de 15% octroyé à Monsieur [Y] à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 ;À titre subsidiaire, Ramener à 8%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IP octroyé à Monsieur [Y] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 ;À titre infiniment subsidiaire, Désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IP octroyé à Monsieur [Y] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020. Elle se prévaut d’un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [E], pour solliciter que le taux d’IP attribué à Monsieur [Y] soit abaissé à un taux d’IP maximal de 8%, dans les rapports Caisse/employeur.

La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier muni d’un pouvoir, demande de CONFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] à 10%,DECLARER opposable à la Société [6] le taux d'incapacité permanente de 10 % octroyé à Monsieur [Y] en rapport avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2020,DEBOUTER la Société [6] de sa demande d'expertise médicale,DEBOUTER la Société [6] de l'intégralité de son recours,CONDAMNER la Société [6] à payer à la [11] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la