CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6S
N° de minute : 25/63
RECOURS N° : Le
Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[6] [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a sollicité la prise en charge de ses frais de transport auprès de la [5] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [F] un accord préalable de transport, après avis favorable de la Commission de recours amiable.
Par courrier du 13 février 2024, la Caisse a ensuite informé Monsieur [O] [L] [C] que le remboursement de ses frais de transport, pour la période du 16 décembre 2023 au 25 janvier 2024, d’un montant de 676,90 euros, n’avait pas pu être effectué, au motif que « le mode de transport utilisé ne correspond pas au mode de transport prescrit. »
Monsieur [O] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 7 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, au motif qu’il : « ressort des éléments versés à votre dossier que le transport, objet du litige, a été réalisé en véhicule personnel et non en transport en commun, mode de transport mentionné par la Dr [I] sur la demande d’entente préalable du 11/09/2023 qui a fait l’objet d’un accord suite à la demande de la Commission de recours amiable. »
Par requête enregistrée le 3 juillet 2024, Monsieur [O] [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [O] [L] [C] maintient sa demande de prise en charge de ses frais de transport.
Il soutient, en substance, que la demande de prise en charge des transports en commun, qui a été préalablement acceptée par la Caisse, par décision du 28 novembre 2023, n’est pas adaptée à sa situation, compte tenu du fait que son véhicule doit être équipé d’un branchement électrique pour ses traitements au quotidien. Il explique par ailleurs à l’audience, qu’il n’existe pas de transports en commun lui permettant de rejoindre la clinique, qui se trouve dans les montagnes.
La [11], représentée par son agent audiencier, demande de dire le requérant recevable en son action mais l’en débouter et de confirmer la décision de refus de prise en charge des frais de transports.
Elle fait valoir que la demande d’entente préalable rectificative étant intervenue après la réalisation du transport litigieux, sa prise en charge par la Caisse est impossible.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles R 322-10 et R. 322-10-4 du Code de Sécurité Sociale, prévoient que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour