1ère ch. - Sect.4, 5 février 2025 — 24/04103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

- N° RG 24/04103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ Min N° 25/00129 N° RG 24/04103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7]

C/ M. [O] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis RINGUET

Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [G]

- N° RG 24/04103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°1023 (appartement) et 1126 (parking) situés [Adresse 1] à [Localité 8] .

Le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à PARIS avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à MEAUX (77100), a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3.746,65 euros, au titre des charges impayées au 9 août 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 12 décembre 2023,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 700 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 988,72 euros au titre des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au profit du défendeur. Il actualise en présence du défendeur la dette due pour les charges impayées à une somme de 1.980,10 euros arrêté au 3 décembre 2024.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] [G] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cité par acte remis à personne, Monsieur [O] [G] est présent. Il reconnaît le principe de la créance réclamée mais en conteste son montant, affirmant avoir effectué un virement d'une somme de 600 euros en date du 4 décembre dernier. Il sollicite des délais de paiement de droit commun concernant le paiement de sa dette, proposant des versements mensuels d'une somme comprise entre 100 et 150 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 19 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil du demandeur a confirmé la bonne réception du virement d'un montant de 600 euros effectué par le défendeur en date du 5 décembre 2024, comme évoqué par ce dernier, qu'il y a lieu de déduire du montant de la dette due.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE » verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [O] [G] est propriétaire du lot n°1023 (appartement) et 1126 (parking) situé [Adresse 1] à [Localité 8] ,le contrat de syndic en date du 27 février 2024,