Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00280
Texte intégral
- N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FP - Mme [E] [Z] Ordonnance du 24 février 2025 Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [D] [U], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [E] [Z] née le 05 Mars 1973 à (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 13/02/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5], agissant par M. [S] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 17/02/2025 ayant décidé la prise en charge de Mme [E] [Z] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 13/02/2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [E] [Z], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
Le 17/02/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [E] [Z] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FP - prononcée publiquement le 24 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [E] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète le 13/02/2025 à la suite d’une dégradation comportementale avec exacerbation du trouble du caractère, avec hostilité et refus des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 17/02/2025, notant la persistance de la dégradation comportementale, de l’hostilité et du refus de soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
A l'audience, la situation précédemment décrite présente peu d'évolution apparente, Mme [E] [Z] n'exprimant pas nettement de reconnaissance de ses troubles et, partant, de réelle