CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/00109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 21/00109 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCESL

N° de minute : 25/47

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[8] [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [Z], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 avril 2020, la [6] (ci-après la Caisse) a avisé Madame [G] [A] qu'en l'absence de séquelles indemnisables consécutives à un accident du travail du 11 février 2017, un taux d'incapacité permanente (IP) de 0% avait été fixé.

Le 3 août 2020, Madame [G] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) d'une contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 16 octobre 2020, la [10] a porté le taux d'IP à 3% "compte tenu des constatations du médecin conseil, de la prise en charge chirurgicale, de l'incidence professionnelle, des données de l'examen clinique, prenant en compte un état antérieur reconnu et indemnisé au titre de l'accident de travail du 3 septembre 2014 et de l'ensemble des documents vus". Cette décision a été notifiée à la requérante le 8 janvier 2021.

Par requête formée le 19 février 2021, Madame [G] [A], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2022, le tribunal a notamment : - ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sur la personne de Madame [G] [A], et commis pour y procéder le Docteur [I] [K], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 8 février 2018, de décrire les séquelles persistantes imputables à l'accident du travail du 11 février 2017 et d'estimer le taux d'IP, à l'aune du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) ;

- dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;

- réservé les dépens ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par ordonnance de changement d'expert rendue le 16 août 2022, la présidente a remplacé d'office le Docteur [I] [K] par le Docteur [W] [D], aux fins précisées dans le jugement du 30 mai 2022.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 21 février 2023, le Docteur [W] [D] a conclu, en substance, à un taux d'IP de 10% imputable à l'accident du travail du 11 février 2017.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2024 et renvoyée à celle du 9 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport, Madame [G] [A] demande au tribunal de :

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [W] [D] du 21 février 2023 ; - fixer son taux d'IPP conservé à la suite de son accident du travail du 11 février 2017 intégrant son incapacité fonctionnelle et l'incidence professionnelle qu'elle subit, à un taux global d'au moins 15% ; - ordonner à la Caisse de lui notifier un taux d'IPP de 15% à la date de la consolidation de son accident et de procéder à la régularisation de son dossier ; - condamner la Caisse à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - en tant que de besoin, rappeler que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; A titre subsidiaire, par rapport à cette demande, - ordonner l'exécution provisoire.

En défense, la Caisse produit un argumentaire médical de son médecin conseil, le Docteur [Y], lequel conclut qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le taux d'IPP de 3% déjà retenu par la [10]. Elle demande la confirmation de la décision de la [10] du 16 octobre 2020 et la réduction à de plus justes proportions du taux professionnel éventuellement appliqué ; elle s'oppose à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est