CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00102 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAAT

N° de minute : 25/49

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] SIRET N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Organisme [11] [Localité 9] [Localité 3]

Représenté par Madame [P] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 août 2022, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la société [7] son assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus » ainsi que le taux de séparation de l’entreprise, son taux modulé de contribution à l’assurance chômage, de 5 ,05%.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de l’Urssaf, qui a accusé réception de son recours, le 2 novembre suivant.

Puis, par courrier recommandé du 22 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023 et renvoyée à celle du 11 décembre 2023, puis à celle du 6 mai 2024 et enfin à celle du 9 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions n°2, la société [7] demande au tribunal de :

À titre principal, Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a assujetti la société [7] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage ;Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a notifié à la société [7] le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;Déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement du supplément de cotisation payé par la société [7] au titre du bonus-malus sur la période de référence ;Condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 7 300 euros, correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société ;Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société [7] et ainsi condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, Considérer que l’Urssaf a manqué à son obligation d’information générale à son égard ;En conséquence, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 7 300 euros au titre de dommages et intérêts. Soulevant un moyen tiré de l’illégalité externe, elle fait valoir que l’auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors qu’il n’est pas identifiable ; que la décision d’assujettissement n’a pas été précédée d’une phase d’échanges contradictoires, tel que le prévoit l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Concernant la légalité interne de la décision, également contestée, elle soutient que la décision de l’Urssaf est illégale dans la mesure où elle ne retient pas les trois années civiles précédant le paiement de la contribution modulée à l’assurance chômage comme période de référence, comme le prévoit l’article 50-7 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ; que la transparence de la procédure, prévue par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, n’est nullement garantie et que la décision de l’Urssaf doit, de ce fait, être annulée, compte tenu de l’impossibilité de procéder à une quelconque vérification des taux de séparations de branche ; que le malus doit être reporté compte tenu du contexte économique actuel dans son secteur d’activité.

En défense, par ses dernières écritures, l’Urssaf demande au tribunal de : Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence, Confirmer la décision du 29 août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 ;Condamner la société [7] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [7] aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties et à la motivation de la présente décision pour un pl