Juge Libertés Détention, 24 février 2025 — 25/00284
Texte intégral
- N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3HC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 11]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3HC - M. [N] [Y] Ordonnance du 24 février 2025 Minute n° 25/00164
DEMANDEUR :
M. [N] [Y] né le 13 Novembre 1969 à [Localité 10] domicilié : chez M. [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 4] en hospitalisation complète depuis le 11/01/2025 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assistée de par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 8], agissant par M. [W] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Madame [S] [Y], née le 24 Novembre 1968 à [Adresse 2] [Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11/01/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [N] [Y], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20/01/2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 19/02/2025, M. [N] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet invoquant un complot entre sa famille, les médecins, les pompiers, et les policiers, “l’usage de faux tampons rendant la procédure inéxecutable”, et “l’affabulation et les crimes de [Y] [X] et [V]”. Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à sa soeur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 24 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [N] [Y] , dont les propos sont restés confus et centrés principalement sur une problématique de droit de visite et d’hébergement de ses enfants, a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Il a affirmé bien se porter, reconnaissant toutefois sa pathologie, qu’il a rapporté à ses parents. Il est resté peu disert sur les soins nécessaires.
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 24 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 13/02/2025 concernant l'état de M. [N] [Y] préconise le mai