CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4Q
N° de minute : 25/61
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [F], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 mars 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Madame [H] [M] de régler la somme de 17 194,00 euros au titre de ses cotisations, assorties de majorations de retard, pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Le 19 juin 2024, l’Urssaf a signifié à Madame [H] [M] une contrainte d’un montant total de 17 411,26 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, Madame [H] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient, en substance, que la contrainte et le montant des cotisations ne sont pas motivés, que la créance est manifestement incertaine ; que le montant des cotisations est incompréhensible et que les affectations ne sont pas justifiées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a indiqué que seules restaient à devoir des pénalités à hauteur de 123 euros outre les frais de signification de la contrainte.
En défense, Madame [H] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Elle déclare avoir subi une maladie qui a engendré des retards dans ses paiements à l’URSSAF.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le seul moyen soulevé par la défenderesse au soutien de son opposition est la survenue d’une maladie l’ayant affectée et empêchée de s’acquitter à temps de ses obligations envers l’URSSAF. Ces circonstances ne peuvent justifier l’annulation d’uune contrainte, l’URSSAF étant par ailleurs seule à même d’accorder à la cotisante des délais de paiement et des remises.
La contrainte établie le 19 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] sera par conséquent validée, pour le montant de 123 €, représentant les cotisations, majorations d