CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00194

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEI

N° de minute : 25/50

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [I] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[5] [Localité 3]

Représentée par Madame [E] [H], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2022, Madame [Y] [L] a effectué auprès de la [4] (ci-après, la Caisse) une demande d'attribution de pension d'invalidité.

Par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] un refus médical de pension d'invalidité, au motif suivant : " après examen de votre dossier, le Médecin Conseil Caroline [Localité 7] a estimé qu'à la date du 20/05/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".

Madame [Y] [L] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]) de la Caisse le 3 septembre 2022, laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier du 25 octobre 2022.

Par requête du 6 avril 2023, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.

Puis, par courrier du 17 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] la décision rendue le 7 décembre 2022 par la [6], confirmant sa décision de refus de mise en invalidité, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 27/06/2022 chez une assurée inscrite au [9] âgée de 47 ans et de l'ensemble des documents analysés ".

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à celle du 15 janvier 2024.

Par jugement avant-dire droit rendu le 11 mars 2024, le tribunal a notamment :

- Ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [V] [U] ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, la présidente a désigné en remplacement du Docteur [V] [U], le Docteur [X] [R].

Le Docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 24 juin 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que l'état de santé de Madame [Y] [L] justifiait, à la date du 31 mai 2022, son placement en invalidité de catégorie 1.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 9 décembre 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle Madame [Y] [L] et la Caisse ont toutes deux comparu, représentées par leur conseil respectif.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Lors de l'audience, Madame [Y] [L] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

En défense, la Caisse déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] un refus médical de pension d'invalidité Par décision du 7 décembre 2022, la [6] a confirmé la décision de la Caisse. Madame [Y] [L] soutient qu'elle souffre de nombreuses pathologies gravement invalidantes, lesquelles réduisent sa capacité de travail d'au moins deux tiers.

Le Docteur [X] [R], désign