CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00651 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7G

N° de minute : 25/58

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

LA [6] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [K], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 novembre 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Z] [P] [N] de la fin du versement de ses indemnités journalières après le 22 novembre 2022, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans.

Monsieur [Z] [P] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 6 septembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.

Par requête enregistrée le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée à celle du 09 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de sa requête, Monsieur [Z] [P] [N] demande au tribunal le prolongement du versement de ses indemnités journalières au-delà du 22 novembre 2022. A l’audience, il sollicite une expertise afin que soient distinguées les pahtologies l’ayant affecté en 2019 et en 2021.

Il soutient, en substance, que la médecine du travail a donné un avis négatif à la reprise de son activité professionnelle, en raison de son état de santé et de ses traitements médicaux incompatibles avec son métier dans le [4], puis qu’il a été licencié pour inaptitude, le 1er août 2023.

Il fait également valoir que la Caisse a mélangé deux arrêts maladie qui étaient pourtant distincts pour calculer ses droits à indemnités journalières, à savoir :

Un arrêt du 23 novembre 2019 au 18 mai 2020 lors duquel son diagnostic médical n’a pas nécessité une demande de prise en charge au titre d’une affection longue durée ;Un arrêt du 3 mai 2021 au 22 juin 2023 qui a conduit à une hospitalisation et à plusieurs avis médicaux, cette fois-ci en faveur d’une mise en affection de longue durée. La Caisse sollicite que le demandeur soit déclaré recevable mais mal fondé zen sa demande et débouté de celle-ci. Elle demande la conformation de la décision du 23 novembre 2022.

Elle soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence de deux pathologies différentes, les arrêts qu’il mentionne étant imputables à une même maladie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En application de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale, L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un no