CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3K
N° de minute : 25/42
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Emily GALLION, avocate au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
La société [14] [Adresse 1] [Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Bruno COURTINE, substitué par par Maître Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS
LA [10] [Localité 4]
Représentée par Madame [L] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 mai 2021, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Y] [M] une carence à conciliation, après refus de son employeur, la société [14], de reconnaître sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont elle a été victime le 02 novembre 2018.
Par requête enregistrée le 25 mai 2023, Madame [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14], dans son accident du travail du 02 novembre 2018.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 pour y être plaidée.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [M] demande au tribunal de : Juger que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;Juger en conséquence que la Caisse devra lui régler la majoration de sa rente à son taux maximum, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (Cass. Soc., 19 décembre 2002, n° 01-20.447) ;Ordonner une expertise médicale pour déterminer l’ampleur de son préjudice, en désignant un expert, notamment aux fins de : *l’examiner, *prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, *donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle a rencontré avant la consolidation de son état, *indiquer si elle a exposé des frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, *indiquer si elle subit un préjudice professionnel (perte des possibilités de promotion professionnelle) distinct de la perte de gains professionnels, *dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *évaluer distinctement le préjudice d’agrément, c’est-à-dire avant comme après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, *préciser s’il existe un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée, *dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont elle reste atteinte, *établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Juger qu’il appartiendra à la Caisse de faire l’avance de la somme allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du même code ;Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Ordonner l’exécution provisoire ;Déclarer le jugement commun à la Caisse ;Condamner l’employeur à lui payer 2 000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient à titre principal que la faute inexcusable de la société [14] est présumée, compte tenu du fait q