CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 9 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00647 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4H
N° de minute : 24/809
Notification Le: A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La Société [10] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
LA [6] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Madame [F] [S], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 9 décembre 2024,
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 22 février 2023 par l’assuré lui-même, Monsieur [Y] [L], salarié de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 10 février 2022 à 9 heures, « sur la route domicile-travail », dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : au cours de mes journées de travail Nature de l’accident : Pression continue – Humiliation – Charge de travail extravagante Objet dont le contact a blessé la victime : En route pour mon travail le matin crise d’angoisse au volant ».
L’employeur a transmis cette déclaration à la [5] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un courrier de réserves, indiquant n’avoir jamais été avisé d’un quelconque fait accidentel de la part du salarié.
Par courrier du 26 juin 2023, la Caisse a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 17 août 2023, la société [10] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée à celle du 09 décembre 2024.
Au terme de sa requête aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel d’un sinistre, la société [10] demande au tribunal de : Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 26 juin 2023 de l’accident déclaré par Monsieur [Y] [L] le 22 février 2023 ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par courrier du 14 février 2024, la Caisse a informé la société [10] qu’après nouvel examen du dossier, l’accident du 10 novembre 2022 lui était déclaré inopposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 décembre 2024 à laquelle la société [10] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 17 avril 2024, la Caisse a sollicité que la société se désiste, le recours étant devenu sans objet. Également par courriel en date du 3 décembre 2024, le conseil de la Société [9], a indiqué le désistement de son client.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [10] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [10] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [10] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA