JLD, 24 février 2025 — 25/00705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00705

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00705

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 10 septembre 2024 par le préfet de Police faisant obligation à M. [P] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [P] [H],

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 8h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [H], né le 26 Janvier 1987 à [Localité 16] (CHINE), de nationalité Chinoise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [D] [Z], interprète en langue chinois déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE ( cabinet ADAM CAUMEILS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [P] [H] ;

Dossier N° RG 25/00705

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’horaire portée sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la privation de controle du juge du respect des délais ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention du 19 février 2025 ne porte pas mention de la date ni de l’horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention, le cadre réservé à cet effet étant vide de toute indication ;

Attendu toutefois que les éléments de la procédure permettent de connaitre précisément le jour et l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention dès lors que suite à la notification cet acte administratif, avis a été fait au procureur de la République de ce placement en rétention,

qu’à ce sujet un avis de placement en rétention notifié le 20 février 2025 à 19h20 signé par un officier de police judiciaire, et donc ayant force probante, a été transmis au procureur de la République par courriel le 20 février 2025 à 19h28 ; qu’ainsi, l’heure de notification est établie, et aucun maintien excessif postérieur à la levée de la garde à vue intervenue le 20 février 2025 à 19h15 n’est démontrée,

que dès lors le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration en ce que seule une saisine des autorités consulaires chinoises a été opérée alors qu’il résulte de la procédure que le prefet de police de [Localité 18] est détenteur du passeport en cours de validité de l’intéressé, contrevenant aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose des diligences afin que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement,

Attendu que s’il n’est pas contesté qu’un récepissé de remise de passeport (délivré le 16.07.2020) par l’intéressé en date du 10 septembre 2024 est présent au dossier et émis par la préfecture de police de [Localité 18