JLD, 24 février 2025 — 25/00714

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00714

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00714

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 octobre 2022 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [T] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 10h58 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 9h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [G], né le 15 Juin 1982 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Alene KESSENTINI , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Alexis N’DIAYE ( cabinet ADAM CAUMEILS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ; - M. [T] [G] ;

Dossier N° RG 25/00714

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - la déloyauté de la procédure - le détournement de procédure ; - le défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16] du placement en rétention adminsitrative, - l’atteinte aux droits effectifs du retenu du fait du placement en LRA et du transfert de l’intéressé au CRA ; - le défaut de fondement légal du placement en rétention résutlant d’une obligation de quitter le territoire français de 2022 ; - la qualification par erreur de la menace à l’ordre public comme motivation de l’arrêté de placement en rétention - l’absence de prise en compte par le préfet de l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention ;

Attendu qu’il convient à titre liminaire de déclarer irrecevables les moyens tirés du défaut de fondement légal du placement en rétention résutlant d’une obligation de quitter le territoire français de 2022 ; du défaut de motivation du fait de la qualification erronnée de la menace à l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé et de l’absence de prise en compte par le préfet de l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention dès lors que ces éléments s’avèrent en réalité des éléments de contestation de l’arrêté de placement en rétention, et que l’intéressé n’a nullement contesté dans les formes l’arrêté de placement faute de requête en contestation déposée dans un délai de 4 jours conformément aux dispositions du CESDEDA;

Sur le moyen tiré de la déloyauté et du détournement de la procédure ;

Attendu que la convocation de l'intéressé à la préfecture de Seine [Localité 22] datée du 5 février 2025 pour un entretien du 20 février 2025 mentione expressément que cette convocation avait pour objet l’étude de sa situation adminsitrative et que lors de cette convocation “vous êtes susceptible d’$être placé en rétention et reconduit vers le pays dans lequel vous êtes légalement adminissible” ;

Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'interpellation présente un caractère déloyal ni un détournement de procédure ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16] du placement en rétention adminsitrative,

Attendu qu’il résulte de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention,

Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier le palcement en rétention adminsitrative à 10h58, que le procureur de [Localité 16] a été avisé de ce placement à 11h25, que ce délai de 27 minutes ne saruait $etre considéré comme excessif et répond aux exigences d’une information du procureur de la République du placement en rétention ;

Que le moyen sera écarté ;

Su