JLD, 24 février 2025 — 25/00709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00709 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00709

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2024 par le préfet du Val-De-Marne faisant obligation à M. [C] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 15h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 9h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [C] [M], né le 02 Février 1990 à [Localité 19], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [U] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00709 Page

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN , avocat au barreau de MEAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO ( cabinet actis) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [C] [M];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1 - l’impossible controle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation ; 2 - l’absence du registre actualisé, signé et conforme ;

Sur le défaut de controle de l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation et le défaut de mention sur le registre :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été transféré au centre hospitalier le 26 janvier de 10h45, que par décisin du 29 janvier 2025, en absence de ce dernier suite à hospitailisation, l’intéressé représenté par son conseil a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention, purgeant les irrégularités antérieures,

Attendu que selon rapport du 3 février 2025, le retenu hospitalisé depuis le 26 janvier 2025, et a qui il est indiqué qu’il a eu droit à l’accès au téléphone (rapport 27/01/2025) est revenu au centre de rétention le 3 février 2025 suite à un certificat de compatibilité avec la rétention établi par le Dc [L] [N] ; qu’aucun élément n’est rproduit au soutien d’une privation de droits de l’intéressé, étant d’ailleurs rappelé que la présence à l’hopital étant l’application du droit à la santé dont bénéficie l’intéressé, que dès lors, et alors même qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est rapportée, le moyen sera rejeté ;

Il ene sera autant du moyen d’irrégularité tiré de l’absence de mention de l’hospitalisation sur le registre dès lors que les éléments sont produits en procédure et qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est rapportée

que dès lors les moyens seront rejetés et la procédure déclarée régulière ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

An