JLD, 25 février 2025 — 25/00743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00743

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Février 2025 Dossier N° RG 25/00743

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 février 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE portant remise de M. [S] [X] aux autorités Grecques ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [X], notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 11h50 ;

Vu le recours de M. [S] [X] daté du 24 février 2025, reçu et enregistré le 24 février 2025 à 15h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 février 205 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [S] [X], né le 28 Juillet 2000 à [Localité 21], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [O] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [S] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens d’irrégularité, irrecevabilité évoqués dans le recours de l’association et soutenus à l’audience par le conseil du retenu, les autres moyen faisant l’objet d’un désiste ici constaté :

1) Sur l’absence de diligence pendant la détention

Attendu que si le préfet est tenus d’effectuer toutes diligences afin que la rétention ait la durée la plus courte possible en application des disposition de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition légale ne vient imposer à celui-ci des diligences anticipée sur la date du placement en rétention ; que le moyen manque en droit et sera rejeté ;

2) Sur la consultation du fichier visabio

Attendu que le dossier de la procédure en comporte aucune consultation visabio ; que le moyen manque en fait et sera écarté étant observé qu’il n’est, en toute hypothèse, justifié d’aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00726 et celle introduite par le recours de M. [S] [X] enregistré sous le N° RG 25/00743 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il se désiste des autres moyens ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenu