Procédures orales, 21 février 2025 — 23/00266
Texte intégral
Minute n°25/0092
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 21 Février 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [C] Monsieur [O] [Z] Monsieur [P] [N] Madame [R] [C] [Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part, ET:
Société TUNIS AIR [Adresse 1]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Novembre 2023 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBJS
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Société TUNIS AIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 23 janvier 2022, M. [P] [C], M. [O] [Z], M. [P] [N] & Mme [R] [C] demandent la convocation de TUNIS AIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 1.600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, - 600 € pour résistance abusive, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [P] [C], M. [O] [Z], M. [P] [N] & Mme [R] [C], représentés, maintiennent leurs demandes en dommages et intérêts et portent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €. Ils exposent avoir acquis un voyage [Localité 4]/[Localité 3] pour le 1ER septembre 2019. Sans aucun préavis, le vol TU 481 a été retardé de plus de trois heures. Depuis, TUNIS AIR ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et à une tentative de conciliation. Ils réclament donc une somme de 400 euros chacun en principal et 150 € chacun pour résistance abusive.
Bien que régulièrement convoquée, TUNISAIR n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [P] [C], M. [O] [Z], M. [P] [N] & Mme [R] [C] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 4]/[Localité 3] pour le 1er septembre 2019 assurée par TUNIS AIR. Il est constant que le vol d’une distance supérieure à 1.500 km a été retardé de plus de trois heures ainsi qu’il résulte du tableau de retard. Vol départ prévu à 12h25 ; vol parti 16h08. Arrivée prévue à 14h05 ; arrivée à 17h34.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à M. [P] [C], M. [O] [Z], M. [P] [N] & Mme [R] [C] la somme de 400 euros chacun, soit 1.600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Les demandeurs ont mis TUNIS AIR en demeure de les indemniser le 9 février 2021 et proposé une recherche de solution amiable restée sans réponse. Le 24 mai 2021, ils ont adressé une requête aux fins de conciliation par devant le Tribunal Judiciaire de Nantes. Le 1er juillet 2022 le Conciliateur de Justice a été contraint de rédiger un constat de carence. Il est établi que TUNIS AIR n’est sortie de son silence assourdissant qu’à compter de la réception de la convocation du Tribunal judiciaire de Nantes reçue le 15 mai 2023 pour l’audience du 10 novembre 2023, audience reportée à trois reprises. Dès lors, il convient de faire application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et de condamner TUNISAIR à verser à chaque demandeur la somme de 150 € du fait de sa résistance abusive soit un total de 600 €.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne TUNISAIR à payer à M. [P] [C], M. [O] [Z], M. [P] [N] & Mme [R] [C] les sommes suivantes : 1.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 600 euros pour résistance abusive ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN