Procédures orales, 21 février 2025 — 23/00302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0097

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 21 Février 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [N] [Z] Monsieur [D] [Z] [Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,

ET:

Société TUNIS AIR [Adresse 2]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Novembre 2023 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/00302 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBPN

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Société TUNIS AIR

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 23 janvier 2023, Madame [N] [Z] & [D] [Z] pris en la personne de son représentant légal Madame [N] [Z], demandent la convocation de TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, - 300 € pour résistance abusive, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [N] [Z] & [D] [Z] maintiennent leurs demandes en dommages et intérêts et portent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage [Localité 4]/[Localité 3] pour le 26 janvier 2020. Sans aucun préavis, le vol TU 209 a été retardé de plus de trois heures. Depuis TUNISAIR ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et à une tentative de conciliation. Ils réclament donc une somme de 400 euros chacun en principal et 150 € chacun pour résistance abusive.

Bien que régulièrement convoquée, TUNISAIR n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [N] [Z] & [D] [Z] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 4]/[Localité 3] pour le 26 janvier 2020 assurée par TUNISAIR. Il est constant que le vol d’une distance supérieure à 1.500 km a été retardé de 5h25mn, ainsi que cela résulte du comparatif entre la carte d’embarquement et le tableau des départs et arrivée. Heure de départ du vol prévu à [Localité 4] 12h30, parti à 18h17. Heure d’arrivée prévue 15h10 arrivée à 20h34.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Madame [N] [Z] & [D] [Z] la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Les demandeurs ont mis TUNIS AIR en demeure de les indemniser dès le 18 août 2020 et proposé une recherche de solution amiable restée sans réponse. Le 16 mars 2021, ils ont été contraints d’adresser une requête aux fins de conciliation par devant le Tribunal judiciaire de Nantes. Le 1er juillet 2022 le Conciliateur de Justice a rédigé un constat de carence. Il est établi que TUNISAIR n’est sortie de son silence assourdissant qu’à compter de la réception de la convocation du Tribunal judiciaire de Nantes le 8 juin 2023 pour l’audience du 24 novembre 2023, audience reportée à deux reprises. Dès lors, il convient de faire application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et de condamner TUNISAIR à verser à chaque demandeur la somme de 150 € du fait de sa résistance abusive soit un total de 300 €.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne TUNISAIR à payer à Madame [N] [Z] & à [D] [Z] pris en la personne de Madame [N] [Z] les sommes suivantes : 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 300 euros pour résistance abusive ;300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne TUNISAIR aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN