Procédures orales, 21 février 2025 — 23/00376
Texte intégral
Minute n°25/0099
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Février 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [S] [Adresse 3] TUNISIE
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de Paris, substituée
D'une part,
ET:
Société [Localité 4] AIR [Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Novembre 2023 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCC4
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Société [Localité 4] AIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 23 janvier 2022, Madame [W] [S] demande la convocation de [Localité 4] AIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, - 150 € pour résistance abusive, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [W] [S] est représentée. Elle maintient ses demandes en dommages et intérêts et porte ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €. Elle expose avoir acquis un voyage [Localité 2]/[Localité 4] pour le 16 août 2018. Sans aucun préavis, le vol TU 209 a été retardé de plus de trois heures. Depuis [Localité 4] AIR ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et à une tentative de conciliation. Elle réclame donc une somme de 400 euros en principal et 150 € pour résistance abusive.
Bien que régulièrement convoquée, [Localité 4] AIR n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [W] [S] a acquis un transport sur la ligne [Localité 2]/[Localité 4] pour le 16 août 2018 assurée par [Localité 4] AIR. Il est constant que le vol d’une distance supérieure à 1.500 km a été retardé de 7 heures, ainsi que cela résulte du tableau de retard. Vol départ prévu le 16 août à 19h50 ; vol parti le 17 août à 3h11. Arrivée prévue le 16 août à 21h10 ; arrivée le 17 août à 4h.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Madame [W] [S] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
La demanderesse a mis [Localité 4] AIR en demeure de l’indemniser le 5 octobre 2022 et proposé une recherche de solution amiable restée sans réponse. Il est établi que [Localité 4] AIR n’est sortie de son silence assourdissant qu’à compter de la convocation du Tribunal judiciaire de Nantes reçue le 13 juin pour l’audience du 24 novembre 2023, audience reportée à deux reprises. Dès lors, il convient de faire application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et de condamner TUNISAIR à lui verser la somme de 150 € du fait de sa résistance abusive.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne TUNISAIR à payer à Madame [W] [S] les sommes suivantes : 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 150 euros pour résistance abusive ;300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN