Procédures orales, 21 février 2025 — 23/00264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0091

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 21 Février 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [H] [G] [Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,

ET:

Société ROYAL AIR MAROC [Adresse 2]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 Novembre 2023 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/00264 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBJP

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Société ROYAL AIR MAROC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au Greffe le 23 janvier 2022, Monsieur [H] [G] demande la convocation de la Société ROYAL AIR MAROC afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 600 € sur le fondement de l’art.7 du règlement CE 261/2004 - 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite d’une conciliation infructueuse par absence de la RAM, l’affaire, appelée à l’audience du 10 novembre 2023, a fait l’objet de renvois aux 16 février, 21 juin et 20 décembre 2024.

A cette audience Monsieur [G] maintient sa demande. Il expose qu’il a acquis auprès de ROYAL AIR MAROC un voyage au départ de [Localité 5] le 24 juillet 2019, pour arrivée à [Localité 4] le 25 juillet, avec une escale dans la nuit à [Localité 3].

Sans aucun préavis, le décollage de Casablanca a été très retardé, aboutissant à une arrivée à [Localité 4] avec près de 4 heures de retard. Depuis, ROYAL AIR MAROC ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et à la tentative de conciliation ci-dessus évoquée.

Il réclame donc les sommes indiquées ci-dessus.

Bien que régulièrement convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] [G] a acquis un billet ROYAL AIR MAROC [Localité 5]/ [Localité 4] via Casablanca, pour départ le 24 juillet 2019.

Il est établi et documenté que le vol Casblanca/[Localité 4] a été largement retardé pour aboutir à un retard à l’arrivée de 3h51 minutes

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [H] [G] somme de 600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

ROYAL AIR MAROC est donc condamné à verser à Monsieur [G] la somme de 600 € au titre du retard encouru.

Sur la demande de Monsieur [G] de voir condamner ROYAL AIR MAROC pour procédure abusive, le demandeur n’établit ni la réalité ni le montant du préjudice allégué, il est donc débouté de ce chef.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la. Société ROYAL AIR MAROC aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN