Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01223
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01223 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYOG du 25 Février 2025 M.I 25/00000165
N° de minute
affaire : S.C.I. LA CASCADE DU CASTELLET I c/ S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Expédition délivrée
à Me ZAGO EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LA CASCADE DU CASTELLET I [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, la SCI LA CASCADE DU CASTELLET I a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU TK ELEVATOR FRANCE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : -voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière -la voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le domaine du Castellet à [Localité 8], qu'elle a conclu avec la SASU TK ELEVATOR FRANCE un contrat de construction puis de maintenance d'un ascenseur panoramique desservant les sept étages de la propriété. Elle soutient que lors de la réunion de chantier du 27 octobre 2020, il a été constaté que le matériel livré n'était pas conforme aux spécifications convenues et qu'il présentait des défauts et malfaçons, qu'elle a mis en demeure la SASU TK ELEVATOR FRANCE de livrer un matériel conforme, de mettre un terme aux défauts et malfaçons et d'achever les travaux dans les délais convenus et que cette dernière a reconnu la réalité des défauts et de la non-conformité des éléments livrés à la commande. Elle ajoute qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 10 avril 2021, que les réserves n'ont pas été levées, que des pannes récurrentes de l'ascenseur sont intervenues après sa mise en service, que l'ascenseur n'a pas fonctionné pendant plus d'un an et que les pannes ont persisté après le remplacement desdites portes, de nouveaux usagers étant restés bloqués dans la cabine. Elle ajoute que la SASU TK ELEVATOR FRANCE n'a pas respecté ses obligations prévues au contrat de maintenance notamment au regard des visites préventives de l'appareil qui n'ont pas eu lieu toutes les 6 semaines, et qu'elle est bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour établir notamment l'origine et la nature des désordres et graves dysfonctionnements affectant l'ascenseur.
La SASU TK ELEVATOR FRANCE a déposé à l'audience du 14 janvier 2025 des conclusions dans lesquelles elle : - formule les protestations et réserves sur la mesure d'expertise, - demande d'ajouter à la mission de l'expert la mission suivante " dire si les non-conformités et désordres allégués dans l'assignation sont avérés ", - de débouter la SCI LA CASCADE DU CASTELLET I du surplus de ses demandes et de réserver les dépens.
Elle expose que la réalité des non-conformités et désordres allégués n'est aucunement établie, que seule une expertise judiciaire permettant d'obtenir des éléments précis sur ce point et qu'il appartiendra à l'expert d'indiquer si les non-conformités et désordres allégués dans l'assignation sont avérés. Elle ajoute qu'il convient de rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens car il n'est pas démontré à ce stade que sa responsabilité serait engagée de sorte que la demande formée à ce titre est prématurée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être