1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 24/00077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosse délivrée à Me FAVOLE-KAYA

le

N° MINUTE : 25/97

JUGEMENT : [W] [Z] C/ [D] [U] épouse [Z] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 24/00077 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PJ5J

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] domicilié chez M. [F] et [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]

Représenté par Me Laure FAVOLE-KAYA, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Amanda VAILLIER, Avocat plaidant au Barreau d’AJACCIO

DEFENDERESSE :

Madame [D] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (CANADA) [Adresse 4] [Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES) et Madame [D] [U], de nationalité canadienne, née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (CANADA), se seraient mariés le [Date mariage 2] 2019 devant Monsieur l'Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 5] (ALPES-MARITIMES).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, Monsieur [W] [Z] a fait assigner Madame [D] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 8 janvier 2024.

Dans son assignation, Monsieur [W] [Z] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, à savoir le 20 Novembre 2021.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 20 février 2024, le requérant est représenté par son Conseil et la défenderesse est non comparante (citée à étude à l'adresse [Adresse 4] correspondant également à l'adresse de l'époux).

Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée et le Conseil de Monsieur [W] [Z] sollicite que l'affaire soit renvoyée à la mise en état.

Une ordonnance d'orientation du 20 février 2024 a renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.

Bien que régulièrement assignée, Madame [D] [U] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Monsieur [W] [Z] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Déboute Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales