2ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/04225
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [X], [M] [X], [C] [L] épouse [X] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 25/131 Du 25 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 24/04225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDEC
Grosse délivrée à: Me Robin EVRARD
expédition délivrée à: Me Alexis SOBOL Me Hervé ZUELGARAY
le 25/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN Greffier : Madame BENALI, Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Françoise BENZAQUEN Assesseur : Karine LACOMBE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [M] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [C] [L] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et un centre équestre sis [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], dans la vallée de la Vésubie.
Ses parents, M. [M] [X] et Mme [C] [L] , sont usufruitiers d’une partie de la propriété.
La maison est assurée par la compagnie AXA France IARD suivant contrat n°7349442704.
Le 2 octobre 2020, la tempête [I] a entraîné des inondations et coulées de boues entraînant le ravinement de la partie nord du terrain et la disparition de l’enrochement maintenant le talus sur lequel la maison est construite.
Des fissures et lézardes sont apparues sur la maison.
L’état de Catastrophe Naturelle a été reconnu par un premier arrêté du 7 octobre 2020 (inondations et coulée de boue) puis par un second du 17 mai 2021 (mouvement de terrain).
M.[X] explique qu’il a dû faire procéder à un enrochement d’urgence de son terrain afin de tenter de bloquer le glissement du talus sur lequel se situe la maison.
Il a déclaré son sinistre pour ses locaux professionnels à son assureur, la société GROUPAMA,dont l’expert a confirmé que les dommages trouvaient leur origine dans l’évènement de Catastrophe Naturelle. La société GROUPAMA a indemnisé M.[X].
M. [X] a également déclaré son sinistre pour son habitation à la société AXA France IARD , qui a missionné un expert technique, le cabinet Saretec.
La société AXA France IARD a refusé sa garantie au motif que les fissures « ne sont pas consécutives à l’inondation et aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages et l’évènement déclaré ».
Par courrier du 10 mai 2021 elle a opposé l’absence d’arrêté de Catastrophe Naturelle pour des mouvements de terrain : « Nous avons reçu le rapport de notre expert que nous avons mandaté. Selon ses conclusions, et d'après le rapport reçu de votre part, l’inondation aurait provoqué une érosion du talus en remblais au nord du site, provoquant des mouvements de terrain, et l’apparition de désordre. A ce jour, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est paru sur votre commune pour mouvement de terrain. Aussi, nous regrettons de ne pouvoir intervenir dans l'indemnisation de votre dossier.»
L’état de Catastrophe Naturelle pour mouvement de terrain a été reconnu par un arrêté du 17 mai 2021.
Un deuxième expert a ensuite conclu dans un rapport de juin 2021 que les dommages étaient sans lien avec un mouvement de terrain lié à la Tempête [I],
Un troisième expert de la compagnie AXA France IARD , M. [B] [D], du cabinet Saretec, a décidé la réalisation d’une étude de sol.
Le 22 septembre 2021, le bureau d’études Globalis, missionné par le cabinet Saretec, a rendu un rapport G5 (Diagnostic) préconisant une reprise en sous