1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 22/01694

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me SICOT à Me TISNERAT

le

N° MINUTE : 25/91

JUGEMENT : [F] [C] épouse [H] C/ [P] [Y] [V] [K] [H] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/01694 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YY

DEMANDERESSE :

Madame [F] [C] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me Delphine SICOT, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2021/11793 du 08/12/2021 - BAJ de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Y] [V] [K] [H] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Me Hélène TISNERAT, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2024/3084 du 26/04/2024 - BAJ de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] [V] [K] [H] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (SEINE -SAINT-DENIS) et Madame [F] [C], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE) se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 8 février 2022, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [P] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 20 avril 2022.

Le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 octobre 2022, le défendeur n’ayant pas constitué avocat bien que cité à étude le 8 février 2022. L’affaire a de nouveau été renvoyée en l’absence de citation du défendeur par la demanderesse.

Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [P] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, pour l’audience d’orientation et mesures provisoires du 21 février 2023.

A l’audience d’orientation et mesures provisoires du 21 février 2023, la demanderesse est représentée par son conseil; le défendeur est non comparant, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; - attribué à Madame [F] [C] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif).

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [F] [C] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit : - de fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ; - de condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [P] [H] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit : - de fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ; - de juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé au 2 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [P] [Y] [V] [K] [H] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)

et de

Madame [F] [C] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de