1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 22/03638
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me MATHIEU à Me MASCOLO
le
N° MINUTE : 25/93
JUGEMENT : [X] [N] épouse [Z] C/ [F] [Z] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/03638 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODXY
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
Représentée par Me Christel MATHIEU, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
Représenté par Me Eleonora MASCOLO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, et Madame [X] [N], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 7] (TUNISIE). L’acte de mariage étranger indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
L'extrait de l'acte de naissance de l'époux mentionne que les époux ont opté pour le régime de communauté des biens.
De cette union sont issus deux enfants : - [G] [Z], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES) ; - [P] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, Madame [X] [N] a fait assigner Monsieur [F] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 16 septembre 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a : - autorisé les parties à résider séparément; -attribué à Madame [X] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents, -dit que monsieur [Z] devra quitter les lieux au plus tard le 27 novembre 2022, - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; -fixé des droits de visite et d’hébergement élargis au profit du père : -en périodes scolaires : les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi soir sortie d’école au mercredi soir 18h00 ; les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 90 euros par mois et par enfant.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [X] [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit : -de constater que l'autorité parentale est conjointe à l'égard des enfants -de juger que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur mère - de dire que le père, sauf meilleur accord, exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants en période scolaire : les 2émes et 4émes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 18 heures Et les 1éres, 3émes et 5émes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 heures et pendant les vacances la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires -de fixer à 90 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que devra verser monsieur [F] [Z] à madame [N] en sus des prestations sociales, au besoin l'y condamner -de juger que chaque partie gardera ses propres dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [F] [Z] n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [X] [N] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et fixée à l'audience du 11 juin 2024.
A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024 en vue de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'époux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024, une nouve