1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 22/03421

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosse délivrée à Me SICOT

le

N° MINUTE : 25/92

JUGEMENT : [C] [I] épouse [B] C/ [L] [B] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/03421 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMEY

DEMANDERESSE :

Madame [C] [I] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me Delphine SICOT, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2022/4789 du 28/06/2022 - BAJ de NICE

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE) domicilié au CCAS de [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, et Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (ALGÉRIE). L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales de ce siège a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’ordonnance de protection.

Par jugement du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a débouté Madame [C] [I] de sa demande en divorce.

Par acte d’huissier du 26 août 2022, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [L] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 5 septembre 2022.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; - constaté la résidence séparée des parties ; - attribué à Madame [C] [I] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif).

Dans ses dernières écritures signifiées par voie de Commissaire de justice le 18 avril 2024, (dans sa signification, le Commissaire de justice note qu'une personne présente sur place confirme sa domiciliation à l'adresse indiquée), Madame [C] [I] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit : - le report de la date des effets du divorce au 20 février 2015 ; - de condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'aide juridictionnelle.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [C] [I] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été fixée une première fois en audience de plaidoirie le 14 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, en vue de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’époux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2023 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE)

et de

Madame [C] [I] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (ALGÉRIE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la di