Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01164

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01164 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYS3 du 25 Février 2025 M.I 25/00000170

N° de minute

affaire : [U] [I] c/ S.A.R.L. RIVIERA PALACE, S.A.R.L. ARCHIMED

Grosse délivrée

à Me BARBARO

Expédition délivrée

à Me VARAPODIO EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. RIVIERA PALACE C/O SCI La voie des oliviers [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ARCHIMED [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 13 juin 2024, Mme [U] [I] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL RIVIERA PALACE et la SARL ARCHIMED, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [U] [I] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience.

Elle expose qu’elle a acquis un appartement et deux emplacements de parking au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement signée le 25 novembre 2022 pour le prix de 2 250 000 euros payable au fur et à mesure de l’achèvement des ouvrages et qu’elle a réglé la première mensualité d’un montant de 787 500 euros. Elle ajoute que la société RIVIERA PALACE lui a notifiée une première demande de règlement par courrier du 12 mai 2023 portant sur la somme de 787 500 euros qu’elle a cependant refusée de régler au motif que l’état d’avancement revendiqué n’était pas atteint et qu’elle ne pouvait solliciter ce règlement au sens du contrat de vente. Elle ajoute que cette dernière lui a notifié un commandement visant le paiement de la mensualité le 13 novembre 2023 qu’elle a également refusé de payer, au regard de l’état de construction de l’immeuble. Elle soutient être bien fondée à voir désigner un expert judiciaire aux fins d’examen de l’avancement de la construction du bien dont elle doit devenir propriétaire, que la SARL RIVIERA PALACE rencontre manifestement des difficultés financières pour poursuivre normalement l’édification de son programme et qu’elle tente de percevoir des règlements en infraction aux règles d’ordre public régissant les ventes en l’état futur d’achèvement en provisionnant les quotes-parts du prix de vente avant la réalisation complète de l’ouvrage.

Elle ajoute que la SARL RIVIERA PALACE a saisi parallèlement le président du tribunal judiciaire d’une demande visant la résolution de la vente, qu’une audience a été fixée en février 2024, qu’elle a fait procéder à une saisie de ses parts sociales dans la SCI SINIAI et que pressée par l’urgence de la procédure, elle a accepté de signer un protocole d’accord le 18 mars 2024 sans en comprendre réellement la portée et ce alors qu’elle était hospitalisée à Moscou puis que la procédure a fait l’objet d’une radiation. Elle soutient avoir délivré une assignation en nullité du protocole transactionnel le 31 mars 2024 devant le tribunal judiciaire car il existe une distorsion manifeste entre les appels de fonds justifiés par les attestations d’avancement de travaux délivrés par la société ARCHIMED et la réalité des travaux réalisés de sorte qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée. Elle ajoute que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée puisqu’elle a contesté la validité du protocole revendiqué par les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Nice, tout en faisant valoir que la SARL ARCHIMED n’est pas partie à ce protocole et qu’elle a tout intérêt à démontrer la faute intentionnelle de cette dernière dont les attestations d’avancement de chantier ont actionné les appels de fonds fondant la prétendue dette ainsi que celle de la société RIVIERA PALACE en sa qualité de promoteur.

La SARL RIVIERA PALACE et la SARL ARCHIMED représentées par leur conseil , sollicitent dans leurs conclusions en réponse déposées à l’audience : - de déclarer Madame [I] irrecevable en ses de