Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01384
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYJA du 25 Février 2025 M.I 25/00000169
N° de minute
affaire : S.A.S. AU COIN GOURMAND c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. LE CONCORDE, sis [Adresse 9], [R] [U], [S] [K], [V] [J], [Y] [G], ès qualités de liquidateur de la société LA LICORNE D’[G]
Grosse délivrée
à Me DIAZ
Expédition délivrée
à Me PIGNARD à Me ARMANDO à Me GIUGLARIS à Me LANFRANCHI à Partie défaillante (3) EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AU COIN GOURMAND [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 11] [Localité 12] Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 13] Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. LE CONCORDE, sis [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice la SAG [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE
M. [R] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
M. [S] [K] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
M. [V] [J] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant ni représenté
M. [Y] [G], ès qualités de liquidateur de la société LA LICORNE D’[G] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SAS AU COIN GOURMAND a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires LE CONCORDE, M. [R] [U], M. [S] [K], M. [V] [J] et M. [Y] [G] es qualité de liquidateur de la société LA LICORNE D’[G].
Par acte de commissaire de justice M.[S] [K] a dénoncé l’assignation à la SA AXA Assurance IARD et à la SA BPCE Assurance IARD aux fins de jonction des procédures et d’intervention forcée des défenderesses.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS AU COIN GOURMAND représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures de : - rejeter les demandes de Monsieur [R] [U], - voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - à l’autoriser à séquestrer entre les mains de tel séquestre qui plaira au juge des référés de désigner, les loyers et des charges qui seront appelés postérieurement à la présente assignation - ordonner la nomination d’un administrateur-séquestre judiciaire chargé de recevoir les loyers et charges qui seront appelées suite à la décision, - dire que le séquestre ne pourra libérer les sommes déposées qu’en vertu d’une décision de justice définitive mettant fin au litige entre la demanderesse et sa locataire d’une part et le syndicat des copropriétaires d’autre part, - condamner M. [U] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle loue des locaux commerciaux à Monsieur [U], que l’appartement du dessus, qui appartient à Monsieur [K] est donné à bail à M. [J], qu’elle subit des infiltrations dans son local depuis le 18 août 2023, que des investigations ont été menées mais qu’elles n’ont pas abouti et que la situation s’empire. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire doit en conséquence être ordonnée au contradictoire des parties car son activité est mise en péril et que les travaux nécessaires doivent être entrepris. Elle soutient en outre qu’elle règle régulièrement ses loyers et charges, qu’il appartient à son bailleur de lui assurer une jouissance paisible des lieux ce qu’il ne fait pas, que les diligences qu’il a entreprises sont insuffisantes, et qu’elle est bien fondée à solliciter que les loyers et charges appelés postérieurement au prononcé de l’ordonnance soient séquestrés en précisant être opposée à la demande de médiation sollicitée par Monsieur [U] dans la mesure où cela fait près d’un an et demi qu’elle subit des désordres et qu’elle ne peut pas jouir paisiblement de son local commercial. Elle ajoute avoir adressé à son bailleur suite à sa demande, une attestation d’assurance portant sur les années 2024 et 2023 et qu’elle lui adressera l’attestation d’assurance 2015 dès son obtention.
M. [R] [U] représenté par son conseil demande dans ses écritures reprises à l’audience : - le rejet des demand