1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 21/01757

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me RICHARD GONTIER à Me LABORDE-GIRAUDO

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Expédition délivrée aux Impôts

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N° MINUTE : 25/86

JUGEMENT : [M] [H] [S] C/ [V] [Y] épouse [S] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 21/01757 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOSG

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [H] [S] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, Avocat au Barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [V] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [H] [S] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (MEURTHE ET MOSELLE) et Madame [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES). Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issu un enfant : [E] [F] [G] [P] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES).

Par acte d’huissier en date du 28 avril 2021, Monsieur [M] [S] a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 6 mai 2021.

Par ordonnance d'orientation et mesure provisoire du 30 décembre 2021, le juge de la mise en état, a notamment : -autorisé les époux à résider séparément, -attribué à Madame [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant à compter de la présente décision et pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais y afférents ; -Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents -Fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la Toussaint, février et Pâques ; -Dit que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires; à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir le récupérer chez l’autre parent ; -Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ; -Dit que Monsieur [M] [S] assumera les frais de mutuelle de l’enfant.

Par arrêt du 6 octobre 2022, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé l'ordonnance dans toutes ses dispositions.

Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [S] notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit ;

Vu les dernières écritures de Madame [V] [Y] notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2021 ;