1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 22/01077

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me TOLEDANO à Me BAUDOUX

le

Expéditions délivrées à Mme [K] (LRAR) à M. [X] (LRAR) au Parquet de [Localité 13] aux Impôts

le

IFPA IST N° MINUTE : 25/88

JUGEMENT : [P] [B] [K] épouse [X] C/ [O] [X] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/01077 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCG5

DEMANDERESSE :

Madame [P] [B] [K] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 1]

Représentée par Me Edith TOLEDANO, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13]

Représenté par Me Gérard BAUDOUX, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (Tunisie), et Madame [P] [B] [K], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME), se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES), après avoir souscrit un contrat de mariage devant Maître [W] [H], notaire à [Localité 13], le 5 juillet 2013.

De cette union sont issus deux enfants : - [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ; - [E] [X] [K], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) et décédé le [Date décès 7] 2020.

Dans l’instance en divorce introduite par Madame [P] [K], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2020, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment: - constaté la résidence séparée des parties; -attribué à Monsieur [O] [X] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et ce à titre onéreux durant la procédure -dit que Monsieur [O] [X] devra payer les charges afférentes au logement familial (taxe d’habitation, charges de copropriété...) sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial; -attribué à Madame [P] [K] la jouissance du véhicule C4, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des frais y afférents : -condamné Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 200 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours; -dit que Monsieur [O] [X] devra assurer le règlement provisoire des deux crédits immobiliers contractés auprès de la [10] pour des échéances de 748.89 euros et 45.36 euros, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant retour en classe les semaines impaires du calendrier annuel chez le père et les semaines paires du calendrier annuel chez la mère, -dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, du lundi matin 10h au lundi suivant 10h ; -dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, la première et la troisième quinzaines revenant à la mère les années paires et au père les années impaires, du lundi matin 10h au lundi deux semaines après 10h ; -dit que la mère bénéficiera de la fête des mères et des fêtes de Noël (24 et 25 décembre), tandis que le père bénéficiera de la fête des pères et des fêtes de l’Aïd ; à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant ; -ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de - [V] [X] [K], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) sans l'autorisation des deux parents ; -dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ; - fixé une contribution à l'entretien