Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/01162
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01162 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEP du 25 Février 2025 M.I 25/00000172
N° de minute
affaire : [M] [C], [P] [T] [E] [V] [B] c/ [D] [J]
Grosse délivrée
à Me RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
à Me DELOBEL EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
M. [P] [T] [E] [V] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [D] [J] Chez [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, Mme [M] [C] et M.[P] [B] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [D] [J], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l'audience du 16 janvier 2025, Mme [M] [C] et M.[P] [B] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils font valoir qu'ils ont acquis le 17 juillet 2023 une maison d'habitation au prix de 1 165 000 euros auprès de Monsieur [J] mais que très rapidement après la vente, ils ont subi d'importants dégâts des eaux lors d'épisodes de pluie et que le vendeur a volontairement caché un grave problème d'étanchéité alors qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Ils ajoutent que l'eau s'infiltre par la toiture au niveau des chambres situées en dessous et qu'ils ont mis en demeure le défendeur de procéder aux réparations nécessaires le 22 mars 2024 en vain.Ils précisent que l'expert amiable qu'ils ont mandaté, a constaté la présence de vices cachés qui ne pouvaient pas être ignorés du vendeur.
M. [D] [J] qui a constitué avocat, n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que le 17 juillet 2023, M.[J] a vendu à M. [B] et Mme [C], une maison d'habitation située à Nice au prix de 1 165 000 euros.
Il ressort d'un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 25 août 2023 que la maison présente des infiltrations, des coulures et de l'humidité.
Il ressort d'un rapport de la société MAREVE du 24 avril 2024 que l'étanchéité du parking de la villa semble défaillante ou inexistante et que le carottage du mur de la maison permet de suivre directement le chemin tracé par la canalisation en PVC.
Dans son rapport d'expertise amiable du 18 mai 2024, M. [Y], expert en bâtiment indique que la maison présentait avant la vente des infiltrations d'eau non visibles lors des visites, que la présence de ces infiltrations était connue par les anciens propriétaires du fait de l'importance des fuites et que lors des visites, les plafonds ne présentaient pas de désordres car les peintures étaient récentes. Le montant des travaux de réfection est évalué à 60 000 euros TTC.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [M] [C] et M. [P] [B], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la pré